Détails de l'annexe

DROITS PARENTAUX

SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Dans le présent régime, si l’attribution d’un congé est restreinte à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l’autre conjoint est également employé d’Hydro-Québec.

2.

La Direction ne rembourse pas à l’employé(e), les sommes qui pourraient être exigées d’elle ou de lui par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

De même, la Direction ne rembourse pas à l’employé(e) les sommes qui pourraient être exigées d’elle ou de lui par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.

Dans le cas de l’employé(e) temporaire, les congés ne pourront en aucun cas excéder la durée prévue pour son emploi.

3.

Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père de l’enfant sont alors octroyés à celle des deux (2) mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.

4.

 Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité et du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assuranceemploi ou, dans les cas et conditions prévus à la présente annexe, à titre de paiement durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale et le Régime d’assurance-emploi ne s’appliquent pas. Ce supplément doit se conformer en tout temps à la législation en vigueur.

Les indemnités prévues pour le congé de maternité, le congé de paternité et pour le congé pour adoption ne sont toutefois versées que pendant les semaines durant lesquelles l’employé(e) reçoit, ou recevrait si elle ou il en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.

Dans le cas où l’employé(e) partage avec son conjoint les semaines de prestations prévues par le Régime québécois d’assurance parentale ou par le Régime d’assurance-emploi, les indemnités prévues à la présente annexe ne sont versées que si l’employé(e) reçoit effectivement des prestations de l’un ou l’autre de ces régimes.

SECTION II – CONGÉ DE MATERNITÉ

5.

L’employée enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve des alinéas 27 et 28, doivent être consécutives, sans excéder la durée prévue pour son emploi. Si une interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, l’employée a également droit à ce congé de maternité.

6.

La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à l’employée et comprend le jour de l’accouchement.

7.

Pour obtenir le congé de maternité, l’employée doit donner un préavis écrit à son supérieur hiérarchique au moins deux (2) semaines avant la date de départ.

Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l’employée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d’imprévu, l’employée est exemptée de la formalité du préavis, à la condition qu’elle présente à la Direction un certificat médical attestant qu’elle devait quitter son emploi sans délai.

8.

A) Cas admissible au Régime québécois d’assurance parentale

L’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d’une demande de prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale est déclarée admissible à de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité :

1) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations de maternité du Régime québécois d’assurance parentale, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 95% de son salaire de base2 et le taux hebdomadaire de prestations de maternité qu’elle reçoit ou pourrait recevoir en vertu du Régime québécois d’assurance parentale;

2) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe 1), une indemnité égale à 95% de son salaire de base, et ce jusqu’à la fin de la vingtième (20e ) semaine du congé de maternité.

B) Cas non admissible au Régime québécois d’assurance parentale

L’employée non admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale est également exclue du bénéfice de toute indemnité.

Toutefois, l’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’est pas admissible au Régime québécois d’assurance parentale, mais qui est admissible au Régime d’assurance-emploi a droit de recevoir durant son congé de maternité :

1) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance-emploi, une indemnité égale à 95 % de son salaire de base;

2) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d’assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 95% de son salaire de base hebdomadaire et le taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi qu’elle reçoit ou pourrait recevoir;

3) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe 2), une indemnité égale à 95 % de son salaire de base, et ce jusqu’à la fin de la vingtième (20e ) semaine du congé de maternité.

Toutefois, l’employée non admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale, ni aux prestations du Régime d’assurance-emploi, mais qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale à 95 % de son salaire de base et ce, durant dix (10) semaines.

C) Dans les cas prévus par les alinéas 8 A) et B):

1) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l’employée est rémunérée.

2) L’indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par la Direction dans les deux (2) semaines du début du congé ; l’indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de l’employée admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou à l’assurance-emploi, que quinze (15) jours après l’obtention par la Direction d’une preuve  qu’elle reçoit des prestations en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes. Pour les fins du présent paragraphe, sont considérées comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Ministère du travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par Emploi et Développement social Canada (EDSC) au moyen d’un relevé officiel.

3) Le service se calcule auprès de l’employeur Hydro-Québec.

4) Le salaire de base de l’employée à temps partiel est le salaire de base moyen des vingt (20) dernières semaines précédant son congé de maternité.

5) Le total des montants reçus par l’employée durant son congé de maternité en prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi et en indemnités ne peut cependant excéder 95 % du salaire de base versé par la Direction

 1 L’employée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.

2 On entend par « salaire de base » le salaire hebdomadaire régulier de l’employée, incluant la prime qu’elle reçoit pour assumer une charge d’équipe, à l’exclusion de toute autre forme de rémunération additionnelle.

9.

Durant ce congé de maternité et les prolongations prévues à l’alinéa 10 de la présente section, l’employée participe, en autant qu’elle y ait normalement droit, et selon les règles en vigueur, aux régimes suivants:

le Régime de retraite d’Hydro-Québec (RRHQ);

les Régimes d’assurance vie collective ;

le Régime collectif d’assurance maladie et hospitalisation et santé ; 

le Régime collectif d’assurance frais dentaires ;

L’employée bénéficie également des avantages suivants :

accumulation de vacances ;

accumulation de congés de maladie ;

accumulation de l’ancienneté ;

accumulation de l’expérience ;

accumulation du service continu aux fins de la sécurité d’emploi ;

droit de reporter dans l’année civile le ou les jour(s) férié(s) coïncidant avec un samedi ou un dimanche ou un congé hebdomadaire.

10.

Si la naissance a lieu après la date prévue, l’employée a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance. L’employée peut en outre bénéficier d’une prolongation du congé de maternité si son état de santé ou celui de son enfant l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par l’employée.

Durant ces prolongations, l’employée ne reçoit ni indemnité, ni salaire.

11.

a) Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que vingt (20) semaines. Si l’employée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de la Direction, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre son travail.

b) Si, durant ce congé, survient une condition pathologique qui empêche le retour au travail à la fin du congé normal, l’employée doit fournir au Centre de santé desservant son unité administrative un certificat médical indiquant la nature de son incapacité et la date de l’accouchement. Les responsables du Centre de santé aviseront alors le supérieur hiérarchique que le RSS, le RCM ou le RSSS doit commencer à s’appliquer à compter du jour où l’employée serait normalement de retour à son travail.

12.

La Direction doit faire parvenir à l’employée, au cours de la quatrième semaine précédant l’expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l’expiration dudit congé.

L’employée à qui la Direction a fait parvenir l’avis ci-dessus doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l’alinéa 25.

L’employée qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputée en congé sans solde pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, l’employée qui ne s’est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.

13.

Au retour du congé de maternité, si l’employée permanente ou la stagiaire a indiqué avant son départ son intention de revenir au travail, Hydro-Québec doit la reprendre au poste qu’elle occupait au début de son absence, s’il existe, sinon elle lui obtiendra un autre poste équivalent selon les dispositions prévues à l’article 14 « Mouvements de personnel ».

Dans le cas du congé de maternité, l’employée temporaire reprend son poste si ce congé se termine avant la fin de la période pour laquelle l’employée temporaire a été embauchée. Dans l’éventualité où le poste aurait été aboli, l’employée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.

SECTION III – CONGÉS SPÉCIAUX À L’OCCASION DE LA GROSSESSE OU DE L’ALLAITEMENT

Affectation provisoire et congé spécial

14.

Lorsque ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l’enfant à naître, l’employée enceinte ou qui allaite peut demander d’être affectée provisoirement à un autre poste, vacant ou temporairement dépourvu de titulaire, du même titre d’emploi ou, si elle y consent et sous réserve des dispositions de la convention collective, d’un autre titre d’emploi. Elle doit présenter dans les meilleurs délais le certificat médical prévu au chapitre du Retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

L’employée ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et privilèges rattachés à son poste régulier.

Si la Direction n’effectue pas l’affectation provisoire, l’employée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, ce congé se termine à la date de l’accouchement ou de la fin de la période d’allaitement. Toutefois, pour l’employée admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale dont le congé spécial a débuté le ou après le 1er janvier 2006, le congé se termine à compter de la quatrième (4e ) semaine avant la date prévue de l’accouchement.

Durant le congé spécial prévu par le présent alinéa, l’employée a droit à une indemnité équivalente à celle prévue par la Loi. L’indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée au même effet par un organisme public3 . À compter du 1er janvier 2006, l’employée permanente qui débute le congé spécial prévu par la présente clause est admissible au Régime de sécurité de salaire-accident de travail (RSSA).

Nonobstant toute autre disposition de la convention collective, le total des indemnités ou prestations versées pour les fins du présent alinéa ne peut excéder 100% du revenu net de l’employée.

3 Ceci est ajouté dans l’éventualité où l’entrée en vigueur de dispositions législatives particulières impliquerait le paiement de telles prestations.

Autres congés spéciaux

15.

L’employée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants : a) lorsqu’une complication de grossesse, ou un danger d’interruption de grossesse ou une restriction médicale reliée à la grossesse exige un arrêt de travail total ou partiel pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de la Direction;

Lors de ce congé spécial, l’employée peut exercer le choix entre:

être considérée en congé spécial jusqu’à son rétablissement ou au plus tard à la date d’accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
ou
être considérée en congé spécial jusqu’à son rétablissement ou au plus tard au début de la huitième (8e ) semaine précédant la date prévue d’accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;

b) sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e ) semaine précédant la date prévue d’accouchement;

c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical; d) pour les cours prénatals.

16.

Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, l’employée bénéficie des avantages prévus par l’alinéa 9, en autant qu’elle y ait normalement droit, et par l’alinéa 13 de la section II. L’employée visée à l’un ou l’autre des paragraphes de l’alinéa 15 peut se prévaloir des bénéfices du RSS, du RCM, du RSSS, du RPS ou du RASILD si elle y a droit.

SECTION IV – AUTRES CONGÉS PARENTAUX

Congé à l’occasion de la naissance

17.

L’employé a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième (20e ) semaine de grossesse. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement ou de l’interruption de grossesse et le trentième (30e ) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.

Congé de paternité

18.

A) À l’occasion de la naissance de son enfant, l’employé a aussi droit à un congé de paternité sans traitement d’une durée maximale de cinq (5) semaines consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la semaine de la naissance de l’enfant.

Pour obtenir le congé de paternité, l’employé doit donner un préavis écrit à son supérieur hiérarchique d’au moins deux (2) semaines en indiquant les dates prévues de début et de retour du congé. Le délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient avant la date prévue de celle-ci.

Sous réserve d’une entente avec son supérieur hiérarchique, l’employé peut fractionner en semaines non consécutives le congé de paternité.

Lorsque l’employé est admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu du régime applicable et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations.

L’employé bénéficie des avantages prévus par l’alinéa 9 de cette annexe en autant qu’il y ait normalement droit, et par l’alinéa 13 de la section II de cette annexe.

B) Cas admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi

Pendant le congé de paternité, l’employé a droit de recevoir une indemnité complémentaire égale à la différence entre 95% de son salaire de base hebdomadaire et le taux hebdomadaire de prestations qu’il reçoit ou qu’il recevrait s’il en faisait la demande en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.

C) Cas non admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi

Pendant le congé de paternité, l’employé non admissible aux prestations de paternité du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi a droit de recevoir une indemnité complémentaire égale à 95% de son salaire de base hebdomadaire.

D) Dans les cas prévus par les alinéas 18 B) et C):

1) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l’employé est rémunéré.

2) L’indemnité est versée par la Direction à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de l’employé admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que quinze (15) jours après l’obtention par la Direction d’une preuve qu’il reçoit des prestations en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes. Pour les fins du présent alinéa, sont considérées comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par Emploi et Développement social Canada (EDSC) au moyen d’un relevé officiel.

3) Le total des montants reçus par l’employé durant son congé de paternité en prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi et en indemnités ne peut cependant excéder 95% du salaire de base versé par la Direction.

19.

L’employé peut bénéficier d’une prolongation du congé de paternité s’il fait parvenir à son supérieur hiérarchique, avant la date d’expiration de son congé, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical fourni par l’employé.

Durant cette prolongation, l’employé ne reçoit ni indemnité, ni salaire. Il bénéficie des avantages prévus à l’alinéa 26.

Congés pour adoption et congé en vue d’une adoption

20.

L’employé(e) a droit à un congé payé d’une durée maximale d’une (1) semaine à l’occasion de l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint. Ce congé sera d’une durée de cinq (5) jours ouvrables quand la semaine régulière de travail de l’employé(e) est de cinq (5) jours et de quatre (4) jours ouvrables quand la semaine régulière de travail de l’employé(e) est de quatre (4) jours.

Le congé sera d’une durée de cinq (5) jours ouvrables lorsque l’employé(e) est sur un horaire modulé.

21.

 A) L’employé(e) qui adopte légalement un enfant autre que l’enfant de son conjoint a aussi droit à un congé pour adoption d’une durée maximale de cinq (5) semaines consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après l’arrivée de l’enfant à la maison.

Pour obtenir le congé pour adoption, l’employé(e) doit donner un préavis écrit à son supérieur hiérarchique d’au moins deux (2) semaines en indiquant les dates prévues de début et de retour du congé.

Sous réserve d’une entente avec son supérieur hiérarchique, l’employé(e) peut fractionner en semaines non consécutives le congé pour adoption.

Lorsque l’employé(e) est admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu du régime applicable et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations.

Pour l’employé(e) non admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, ce congé doit se situer après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale, conformément aux lois en vigueur sur l’adoption ou à un autre moment convenu avec l’employeur.

L’employé(e) bénéficie des avantages prévus par l’alinéa 9 de cette annexe en autant qu’il y ait normalement droit, et par l’alinéa 13 de la section II de cette annexe.

B) Cas admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi

Pendant le congé pour adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint, l’employé(e) a droit de recevoir une indemnité complémentaire égale à la différence entre 95% de son salaire de base hebdomadaire et le taux hebdomadaire de prestations qu’il (elle) reçoit ou qu’il (elle) recevrait s’il (elle) en faisait la demande en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.

C) Cas non admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi

Pendant le congé pour adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint, l’employé(e) non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi a droit de recevoir une indemnité complémentaire égale à 95% de son salaire de base hebdomadaire.

D) Dans les cas prévus par les alinéas 21 B) et C):

1) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l’employé(e) est rémunéré(e).

2) L’indemnité est versée par la Direction à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de l’employé(e) admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que quinze (15) jours après l’obtention par la Direction d’une preuve qu’elle ou il reçoit des prestations en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes. Pour les fins du présent alinéa, sont considérées comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par Emploi et Développement social Canada (EDSC) au moyen d’un relevé officiel.

3) Le total des montants reçus par l’employé(e) durant son congé pour adoption en prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi et en indemnités ne peut cependant excéder 95% du salaire de base versé par la Direction.

22.

L’employé(e) peut bénéficier d’une prolongation du congé d’adoption si elle ou il fait parvenir à son supérieur hiérarchique, avant la date d’expiration de son congé, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical fourni par l’employé(e).

Durant cette prolongation, l’employé(e) ne reçoit ni indemnité, ni salaire. Elle ou il bénéficie des avantages prévus à l’alinéa 26.

Congé pour l’adoption de l’enfant de son conjoint

23.

L’employé(e) qui adopte l’enfant de son conjoint a droit, à la suite d’un avis écrit remis à son supérieur hiérarchique au moins deux (2) semaines à l’avance, à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables. Ce congé doit se situer après le début du processus d’adoption. Il peut être discontinu et a pour but de libérer l’employé(e) pour s’acquitter des formalités administratives reliées à l’adoption.

Congé sans traitement en vue d’une adoption

24.

L’employé(e) bénéficie, en vue de l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint, à la suite d’un avis écrit remis à son supérieur hiérarchique si possible deux (2) semaines à l’avance, d’un congé sans traitement d’une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de l’enfant.

L’employé(e) qui se déplace hors du Québec en vue de l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint obtient à cette fin, à la suite d’une demande écrite présentée à son supérieur hiérarchique si possible deux (2) semaines à l’avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. S’il en résulte une prise en charge effective de l’enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix (10) semaines, conformément à l’alinéa qui précède.

Le congé sans traitement prévu au présent alinéa prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu du Régime d’assurance emploi et le congé prévu à l’alinéa 21 s’applique alors.

Durant ce congé, l’employé(e) ne reçoit ni indemnité ni salaire et bénéficie des avantages prévus à l’alinéa 26.

Congés sans traitement

25.

a) Un congé sans traitement d’une durée maximale de deux (2) ans consécutifs est accordé à l’employée, à la suite d’un avis écrit remis à son supérieur hiérarchique au moins deux (2) semaines à l’avance, pour la prolongation du congé de maternité prévu à l’alinéa 5, à l’employé pour la prolongation du congé de paternité prévu à l’alinéa 18 ou à l’employé(e) en prolongation du congé pour adoption prévu à l’alinéa 21 et 23. La durée du congé ne doit pas excéder la cent vingt-quatrième (124e ) semaine suivant la naissance ou, dans le cas d’une adoption, après que l’enfant lui ait été confié.

Un seul congé sans traitement d’une durée maximale de deux (2) ans peut être partagé par les conjoints sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.

b) L’employé(e) qui ne se prévaut pas du congé prévu au paragraphe précédent peut, à la suite d’un avis écrit remis à son supérieur hiérarchique au moins deux (2) semaines à l’avance, à la place prendre un congé sans traitement d’une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines consécutives. Ce congé commence au moment décidé par l’employé(e) et se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance, ou dans le cas d’une adoption, après que l’enfant lui a été confié. L’autre conjoint qui ne bénéficie pas du congé sans traitement de deux (2) ans peut également se prévaloir de ce congé.

c) L’employé(e) peut prendre ses vacances annuelles et ses congés mobiles s’il y a lieu immédiatement avant ou après les congés sans traitement décrits aux paragraphes a) et b) qui précèdent.

Dispositions diverses

Avantages

26.

a) Au cours de ce congé sans traitement, l’employé(e) accumule son ancienneté et conserve son expérience. À moins d’avis contraire, elle ou il continue à participer aux régimes d’assurances qui lui sont applicables, selon les règles en vigueur.

b) Au retour au travail de l’employé(e), stagiaire ou permanent, suite au congé sans traitement, Hydro-Québec doit la ou le reprendre dans le poste qu’elle ou il occupait au début de son absence, s’il existe. Sinon, elle lui obtiendra un poste équivalent selon les dispositions prévues à l’article 14 « Mouvements de personnel ».

Suspension ou fractionnement du congé

27.

Lorsque son enfant est hospitalisé, l’employée en congé de maternité qui est suffisamment rétablie de son accouchement, l’employé en congé de paternité ou l’employé(e) en congé pour adoption peut, après avis auprès de son supérieur hiérarchique, suspendre son congé et retourner au travail pendant la durée de cette hospitalisation. Le congé doit être complété lorsque l’enfant intègre la résidence familiale.

 

 

28.

Sur demande présentée à son supérieur hiérarchique, l’employée en congé de maternité, l’employé en congé de paternité ou l’employé(e) en congé pour adoption en vertu de l’alinéa 21 peut fractionner son congé en semaines si son enfant est hospitalisé ou s’il (elle) doit s’absenter en raison d’un accident ou d’une maladie non reliée à la grossesse, ou lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident.

Dans le cas où l’enfant est hospitalisé, le nombre maximal de semaines durant lesquelles le congé peut être suspendu correspond au nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de la suspension du congé est toutefois de quinze (15) semaines dans le cas où l’employé(e) doit s’absenter en raison d’un accident ou d’une maladie non reliée à la grossesse et de six (6) semaines lorsque sa présence est requise auprès d’un membre de sa famille en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident.

Durant la suspension de son congé, l’employé(e) est considéré(e) en congé sans traitement et ne reçoit ni indemnité ni salaire. L’employé(e) bénéficie, durant cette suspension, des avantages prévus à l’alinéa 26.

Retour au travail

29.

L’employé(e) se présente au travail à l’expiration du congé de paternité prévu à l’alinéa 18 ou du congé pour adoption prévu à l’alinéa 21 à moins de prolonger son congé de la manière prévue à l’alinéa 25.

Au terme de cette période, l’employé(e) qui ne s’est pas présenté(e) au travail est réputé(e) en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, l’employé(e) qui ne s’est pas présenté(e) au travail est présumé(e) avoir démissionné.

30.

L’employé(e) à qui la Direction a fait parvenir quatre (4) semaines à l’avance un avis indiquant la date d’expiration d’un des congés prévus par l’alinéa 25 ou du congé sans traitement en vue d’une adoption prévu à l’alinéa 24 doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l’expiration dudit congé. Si elle ou il ne se présente pas au travail à la date de retour prévue, elle ou il est considéré comme ayant démissionné.

L’employé(e) qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trois (3) semaines avant son retour.

Report de vacances

31.

L’employé(e) qui n’a pu utiliser tout le crédit de jours de vacances auquel elle ou il avait droit à cause d’absences dues au congé de maternité, au congé d’adoption ou au congé sans traitement peut reporter le nombre de jours requis pour maintenir l’équivalent de son crédit annuel normal de jours de vacances.

Dans le cas où l’employé(e), suite à un report de vacances de l’année précédente, a un crédit de jours de vacances inutilisé qui excède son crédit annuel normal de jours de vacances, ce crédit prévaudra sur le crédit annuel normal.

Ce crédit peut être reporté, au plus tard, dans les douze (12) mois commençant le premier mai suivant le retour au travail de l’employé(e) si, au moment du préavis écrit requis pour le congé de maternité ou de la demande écrite présentée pour un congé d’adoption ou sans traitement, elle ou il avise son supérieur hiérarchique de son intention. Tout crédit reporté doit être pris durant la période prévue à cette fin, à défaut de quoi les dispositions de l’article 21.09 B) s’appliquent.

Autres dispositions

32.

L’employé(e) qui bénéficie d’une indemnité de résidence en vertu de la présente convention reçoit cette indemnité durant son congé de maternité prévu à la section II, son congé de paternité ou son congé pour adoption en vertu de l’alinéa 21.

Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l’employé(e) en prestations d’assurance-emploi, indemnités et salaire ne peut excéder 95% de la somme constituée par son traitement de base et son indemnité de résidence.

33.

Tout(e) employé(e) qui se prévaut des dispositions de la présente annexe est soumis aux dispositions de la convention collective dans tous les cas de mouvements de personnel.