Détails de l'annexe

RÉGIME DE SÉCURITÉ DE SALAIRE (RSS)

Les dispositions de cette annexe s’appliquent aux employés permanents et aux employés stagiaires.

1. BUT

Établir un mode d’allocations uniformes pour certains types d’absence et définir les absences compensables en vertu du présent régime.

2. BASE DU CRÉDIT

a) En vertu de ce régime de sécurité de salaire, chaque employé qui est admissible reçoit, proportionnellement à son nombre d’années de service continu, la garantie de ne pas subir de perte de salaire pour un certain nombre de jours par année et ce, selon les modalités prévues au paragraphe 3.

b) Le tableau suivant fait état du nombre maximum de jours ouvrables alloués par année, selon les années de service continu des employés admissibles :

Tableau Ann A-2b

3. NATURE DES ABSENCES COMPENSABLES EN VERTU

Tableau Ann A-3

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La maladie grave est définie comme étant un état de santé qui met la vie en danger du proche parent ou une maladie terminale. Une preuve satisfaisante est requise dans tous les cas et doit démontrer la gravité de l’état de santé du proche parent. L’employé doit aviser la Direction le plus tôt possible et prendre les moyens pour limiter la prise et la durée du congé.

d) Fonction publique

Les employés élus à une fonction de maire, conseiller municipal ou commissaire d’école peuvent s’absenter pour accomplir les devoirs de leurs fonctions après en avoir obtenu l’autorisation. Seules les absences pour assister aux séances régulières du Conseil municipal ou de la Commission scolaire sont compensables en vertu du présent régime (en autant qu’il reste un crédit).

e) Don de sang

L’employé dont l’absence est approuvée pour donner du sang peut faire débiter une demi-journée de son solde.

4. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

a) Pour les fins du présent régime, les années de service continu d’un employé admissible sont comptées à partir de la date où son service continu comme permanent a débuté et se calculent, par la suite, d’anniversaire en anniversaire.

b) La première année, un crédit d’une (1) journée par mois civil complet de service est alloué jusqu’à concurrence d’un maximum de dix (10) jours ouvrables pour la période s’écoulant de la date d’entrée au 31 décembre de l’année courante.

c) Après quoi, les crédits disponibles pour chaque employé durant une année civile sont basés, au 1er janvier, sur le nombre d’années complétées de service continu qu’atteindra l’employé durant cette année civile.

d) Absence qui chevauche deux années civiles (le 31 décembre d’une année et le 1er janvier de l’année suivante):

1. L’employé est compensé pour tous les jours ouvrables de son absence jusqu’à concurrence des jours qu’il avait en réserve au début de ladite absence.

2. À son retour, l’employé doit être au travail pendant un (1) mois civil avant que se renouvelle sa réserve de jours de crédit et que s’y ajoutent les dix (10) jours auxquels il a droit pour la nouvelle année, sous réserve toutefois du point 5 de cet alinéa.

3. Si l’employé est en absence compensable au cours de ce mois, il est compensé à condition que sa réserve de l’année précédente ne soit pas épuisée.

4. Toute absence rémunérée, si elle dure plus de cinq (5) jours consécutifs ou non, au cours de ce mois, oblige l’employé d’être au travail durant un autre mois civil complet à compter de la date du retour de sa dernière absence avant que se renouvelle sa réserve de jours de crédit et que s’y ajoutent les dix (10) jours auxquels il a droit pour la nouvelle année.

5. Les jours d’absence compensés durant la nouvelle année sont déduits des jours crédités à l’employé lors du renouvellement.

e) Jour férié

On déduit le jour férié de la réserve des jours de crédit de l’employé lorsqu’il est absent le jour précédant et le jour suivant un jour férié, pourvu que ladite absence soit compensable en vertu du présent régime et que l’employé n’ait pas épuisé la réserve allouée en vertu de ce régime.

f) Décès de l’employé

1. Lors du décès d’un employé en absence compensable en vertu de ce régime, la Direction verse à sa succession la compensation due jusqu’à la date de son décès et non encore payée.

2. Lors du décès d’un employé en absence compensable en vertu de ce régime, la Direction verse personnellement au conjoint survivant d’abord, et à défaut de ce dernier, au tuteur attitré des enfants mineurs du défunt, le solde du salaire de la période de paie durant laquelle l’employé est décédé, ainsi que le salaire de la période de paie suivante.

g) Les crédits ne sont pas cumulatifs, mais progressifs, en ce sens qu’ils se renouvellent d’une année à l’autre, quel que soit le nombre de jours compensés l’année précédente.

h) Toute interruption de service continu annule le crédit d’un employé.

i) Si un employé en vacances ou en congé parental s’absente durant une période de temps plus longue que celle-ci pour une raison prévue par le présent régime, la compensation débutera le jour où il devait normalement se présenter au travail.

j) Les personnes qui vivent à deux cent quarante kilomètres (240 km) ou plus des grands centres médicaux, tels Saguenay, Québec, Trois-Rivières, Gatineau-Ottawa, et qui doivent se rendre dans ces centres pour se faire soigner, faire soigner leur conjoint, leur(s) fils ou leur(s) fille(s), peuvent faire débiter de leur réserve de jours de crédit le temps qui leur est raisonnablement nécessaire pour se rendre à ces centres et en revenir.

La restriction de deux cent quarante kilomètres (240 km) ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

Pour bénéficier de jours de crédit pour le temps de transport, la personne doit fournir un certificat du médecin-spécialiste ou de l’établissement où a lieu l’hospitalisation.

k) Dans tous les cas d’absences prévues, l’employé doit obtenir la permission du supérieur hiérarchique pour s’absenter du travail. S’il est établi que l’employé aurait pu observer ce règlement et ne l’a pas fait, l’absence est à ses propres frais.

l) L’employé doit signaler toutes les absences imprévues à la personne désignée par la Direction au plus tard une (1) heure après l’heure régulière assignée pour commencer le travail ou une (1) heure après le début de la plage fixe pour les employés qui bénéficient de l’horaire variable.

m) Les employés qui travaillent par quart doivent signaler toute absence imprévue au moins une (1) heure avant l’heure assignée pour commencer le travail.

n) Les employés qui obtiennent un congé compensé sous de faux prétextes ou qui ne se conforment pas aux règlements prévus aux présentes, sont passibles de mesures disciplinaires.

o) L’employé absent à cause de maladie pendant une période de plus de trois (3) jours doit soumettre un certificat médical à l’unité Présence au travail autrement, cette absence ne tombe pas sous le coup du présent régime.

Le seul certificat médical accepté est la formule normalisée fournie par la Direction à l’usage de ses employés. Cette formule doit être remplie et signée par un médecin ou un dentiste dûment accrédité. La Direction fournit une de ces formules par la poste à tout employé absent plus de trois (3) jours.

Cependant, le fait de n’avoir pas reçu la formule ne relève pas l’employé de l’obligation d’en soumettre une dûment remplie et signée. Le certificat doit parvenir à l’unité Présence au travail au plus tard trois (3) semaines après le premier jour de l’absence.  

p) Dans tous les cas douteux d’absence de trois (3) jours ou moins, la Direction peut exiger une attestation médicale à l’effet que l’employé est dans un état de santé tel qu’il ne peut accomplir son travail régulier. Cette attestation doit être demandée le premier jour de l’absence.

q) Dans le cas de l’employé qui est en période de réinsertion au travail ou qui est en absence pour raison de maladie ou d’accident suivie d’une période de réinsertion au travail au moment du chevauchement d’année civile, la Direction ne doit pas rétablir les crédits du RSS tant que l’employé n’a pas été au travail pendant un (1) mois civil.

En général, l’employé en réinsertion ne peut bénéficier de vacances pendant cette période afin de respecter la prescription médicale de travail. Toutefois, si des vacances sont accordées, les règles suivantes s’appliquent:

1. Vacances de courte durée (cinq (5) jours ou moins).

L’employé devra si possible accomplir la prestation de travail prescrite. Au besoin, la cédule des jours travaillés peut être modifiée. Lors d’une réinsertion à raison de demi-journées de travail, la prise des journées de vacances s’effectue à raison de journées complètes.

2. Vacances de longue durée (plus de cinq (5) jours)

Elles peuvent être accordées après communication et accord entre le médecin d’Hydro-Québec et le médecin traitant de l’employé. Au retour, l’employé doit revoir le médecin d’Hydro-Québec pour évaluer la poursuite du programme de réinsertion au travail.

r) L’employé avise son supérieur hiérarchique dès qu’il change d’adresse. Lors d’une absence, l’employé qui n’est pas à l’adresse apparaissant à son dossier doit aviser son supérieur hiérarchique de l’endroit où on peut l’atteindre. Sinon, toute journée d’absence s’étant écoulée jusqu’au jour où l’avis est dûment reçu ne sera pas compensée.

s) La compensation accordée en vertu de ce régime inclut les prestations d’invalidité en provenance de toutes autres sources, sauf celles retirées en vertu d’assurances personnelles.

t) L’employé est tenu d’aviser la Direction de toute indemnité d’invalidité payable en vertu de toutes lois sous régie gouvernementale, notamment de la Loi sur l’assurance automobile, et de remettre à la Direction un état ou relevé de prestations.

u) La Direction se réserve le droit d’apporter à ses procédures actuelles toutes modifications qu’elle jugera nécessaires pour l’application du présent régime.