Détails de la lettre d'entente

FORCE DE TRAVAIL

Objet: Suivi de la force de travail

CONSIDÉRANT la volonté des parties d’échanger sur la force du travail et de trouver des solutions durables aux problématiques soulevées ;

CONSIDÉRANT la volonté d’Hydro-Québec de développer l’expertise de ses employés à l’interne;

CONSIDÉRANT la volonté d’Hydro-Québec de promouvoir la formation de ses employés et de favoriser leur plan de développement;

CONSIDÉRANT la volonté des parties d’éviter la multiplicité des recours judiciaires ;

CONSIDÉRANT les dispositions existantes de la convention collective;

CONSIDÉRANT que la présente entente s’applique à l’ensemble des divisions et groupes pour le domaine TI et Télécommunications (ci-après nommé « VPTIC »).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente lettre d'entente ;

2.

Hydro-Québec s'engage à diminuer le recours aux employés contractuels selon l'esprit du paragraphe 4, mais en aucun temps ne renonce à son droit d'utiliser le travail à forfait tel que prévu à la convention collective.

3.

Les parties conviennent de créer un comité paritaire, qui échangera sur la situation de la force de travail au sein de la VPTIC et qui devra, trimestriellement, rendre compte de l'avancement des travaux du comité aux vice-présidents désignés et au président du Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, SCFP section locale 4250.

Le comité paritaire est composé de trois (3) représentants syndicaux et trois (3) représentants patronaux dûment mandatés au suivi de l'application de la présente lettre d'entente. La Direction s'assure de mettre à la disposition des membres du comité paritaire toute l'information disponible jugée pertinente afin de faciliter et d'optimiser les travaux du comité.

Cette information devra, notamment, se faire à l'aide de statistiques mensuelles, représentant les employés, au sens de l'article 2.01 de la convention collective liant les parties et le nombre de contractuels à l'emploi au sein de la VPTIC.

4.

Les échanges tenus et les solutions retenues lors des rencontres du comité paritaire auront pour objectif premier de créer des solutions durables et adresseront plus précisément la situation problématique des contractuels au sein d'Hydro-Québec et à suivre les démarches de développement professionnel des employés de la VPTIC.

Afin de guider les discussions continues du comité paritaire, les parties s'entendent pour établir qu'au sein d'Hydro-Québec, un contractuel est une personne qui n'est pas salariée d'Hydro-Québec et dont les services sont retenus pour une durée temporaire. Le contractuel est une personne qui effectue sa prestation de travail dans les bureaux d'Hydro-Québec ou en télétravail.

5.

Dans la gestion de sa force de travail, Hydro-Québec s'engage à faire l'utilisation des contractuels selon le plus petit des seuils suivants :

a. Un maximum de 300 contractuels actifs simultanément au sein de la VPTIC à compter du 30 juin 2021 et pour la durée de l'entente.

b. Les ratios suivants seront également respectés:

i. De la signature de l'entente présumée le 4 décembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 : 21 %

ii. Du 1erjuillet 2021 au 30 septembre 2022: 19 %

iii. À compter du 1er octobre 2022 et pour la durée de l'entente: 18 %

Aux fins de calcul du ratio, le dénominateur utilisé est « l'effectif complet des employés (art. 2.01) de la VPTIC à la fin d'un mois ». Le numérateur est « le nombre de contractuels actifs à la même période ». Le calcul du ratio ainsi calculé :

Nb de contractuel
Employés VPTIC 4250

Une vérification du respect des paramètres se fera sur une base mensuelle. La reddition de compte se fera sur une base trimestrielle lors de comités prévus au paragraphe 3. Advenant un dépassement de ratio ou du maximum pour un mois donné, Hydro-Québec devra afficher et combler, dans une période maximale de 12 mois suivant le dépassement, un nombre de postes permanents au sein de la VPTIC équivalant audit dépassement.

Ex. Si à la fin d'un mois, 308 contractuels sont à l'emploi d'Hydro-Québec, 8 postes permanents devront être affichés et comblés dans les 12 mois suivants.

Si, au cours des mois subséquents, mais dans la même année calendrier, un dépassement est supérieur au dépassement déjà constaté, Hydro-Québec devra afficher et combler, dans une période maximale de 12 mois suivant ce dépassement, un nombre de postes permanents au sein de la VPTIC équivalant à la différence entre l'ancien et le nouveau dépassement.

Ex. Si, à la fin du mois suivant, 312 contractuels sont maintenant à l'emploi d'Hydro-Québec, 4 nouveaux postes permanents devront être affichés et comblés dans les 12 mois suivants.

Hydro-Québec favorisera les affichages multisites.

L'employeur procédera également au versement d'un montant équivalent aux cotisations syndicales non perçues pour toute la durée du temps travaillé par l'ensemble des contractuels dépassant le ratio ou le maximum prévu à la présente entente, basé sur le salaire maximal d'un spécialiste niveau C. Il en fera la remise annuellement au syndicat le 31 janvier de l'année suivante.

Les contractuels embauchés avant la signature ou visés par la L.E. des 108 postes (19-01 SSPHQ, RH 18-4250-31) de la présente font partie intégrante du ratio et du maximum.

6.

Les parties se rencontrent, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans un délai de trente (30) jours de la demande afin d'échanger sur une problématique concernant la présente lettre d'entente.

7.

Étant donné l'évolution rapide des technologies et sa volonté de maintenir les compétences de ses employés à jour, Hydro-Québec s'engage à promouvoir le développement de ses ressources afin de soutenir leur progression professionnelle. De ce fait, la VPTIC effectuera une planification stratégique de sa main-d'œuvre dans le but d'identifier les besoins de main-d'œuvre future, notamment en lien avec les postes critiques et vulnérables. Il en fera la présentation au comité paritaire force de travail.

8.

Afin de favoriser la responsabilisation des employés dans leur développement professionnel, les employés qui soumettront un plan de développement (art. 24.03) et qui se verront refuser celui-ci par leur supérieur immédiat pourront contester ce refus au supérieur de 2e niveau de leur unité. En cas de refus, la demande pourra être soumise au comité paritaire prévu au paragraphe 3 de la présente, si l'employé ou le syndicat le désire.

Le comité paritaire étudiera les raisons du refus et, s'il elles sont jugées déraisonnables, le plan de développement professionnel sera accepté et mis en application dans les meilleurs délais.

9.

La présente lettre d'entente remplace l'ancienne L.E. 15 et demeurera en vigueur pour la durée de la présente convention collective. Elle entre en vigueur au moment de sa signature. Elle pourra faire l'objet de discussions entre les parties :

a. quatre-vingt-dix (90) jours avant son arrivée à échéance ou
b. dans le cadre d'un renouvellement anticipé ou
c. dans le cas d'un non-respect de modalités
.

10.

Le syndicat s'engage à ne déposer des griefs ou de recours en accréditation relativement aux dispositions des lettres d'ententes 15 A et 15 B que si Hydro-Québec est en défaut de dispositions contenues dans l'une ou l'autre. Ceci ne limite pas les recours du syndicat en lien avec d'autres sujets d'ordre public (ex.: politique de tolérance zéro).
 

Signé à Montréal, le 3 décembre 2020