Détails de la lettre d'entente

ASSIGNATION TEMPORAIRE D’UN(E) EMPLOYÉ(E) À UN EMPLOI DE CADRE OU DE PROFESSIONNEL NON SYNDIQUÉ

CONSIDÉRANT l’intérêt d’Hydro-Québec (ci-après « la Direction ») à recruter une partie de sa relève cadre au sein des employés membres du Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec –SCFP 4250 (ci-après « le Syndicat »);

CONSIDÉRANT les problématiques liées aux assignations temporaires de membres du Syndicat à des postes de cadre ou de professionnel non syndiqué dues à l’absence de mécanismes relatifs à ces assignations temporaires ;

CONSIDÉRANT les mécanismes de mouvements de personnel prévus à l’article 14 de la convention collective du Syndicat;

CONSIDÉRANT la volonté et l’obligation du Syndicat d’assurer la protection et les intérêts de ses membres ;

CONSIDÉRANT qu’une assignation temporaire nécessite le consentement volontaire de l’employé et peut s’inscrire dans un cheminement de carrière de l’employé au sein d’Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de régler les griefs relatifs à cette problématique;

CONSIDÉRANT l’article 2.01 de la convention collective liant les parties.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

La Direction peut assigner un employé temporairement à un poste de cadre ou de professionnel non-syndiqué pour une période ne pouvant excéder douze (12) mois. L’employé qui accepte d’être assigné temporairement à ce poste est visé, pendant le temps de cette assignation, par les conditions de travail de l’emploi auquel il est assigné sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous. Cependant, l’employé demeure couvert par les régimes d’avantages sociaux négociés par le Syndicat.

L’employé assigné temporairement à un poste de cadre ne peut agir auprès des employés membres du Syndicat en matière d’imposition de mesures administratives et disciplinaires.

2.

L’employé qui est assigné par la Direction pour le remplacement d’un cadre pour sa période de courte durée ne peut agir auprès des employés à titre de représentant de la Direction en matière d’embauche, d’évaluation et d’imposition de mesures administratives ou disciplinaires. La période de remplacement de courte durée doit être d’au moins une semaine et ne peut dépasser six semaines. Il conserve son titre d’emploi et demeure couvert par les dispositions de la convention collective, et il reçoit une prime de remplacement de 4 % du maximum de l’échelle de salaire du poste de remplacement rétroactivement à la première journée d’assignation. Cette prime est également octroyée à l’employé qui bénéficie déjà d’une prime de chargé d’équipe.

3.

Afin de permettre le suivi des assignations prévues au paragraphe 2, le rapport suivant est ajouté au paragraphe 6.04 b) de la convention collective :

  • versement de la prime de remplacement de vacances d’un cadre.

4.

Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 de la présente entente, la Direction informe préalablement le Syndicat du début et de la durée de l’assignation temporaire.

5.

Une assignation temporaire ne peut excéder une période de douze (12) mois. Advenant la volonté de la Direction de la prolonger, la Direction doit s’entendre au préalable avec le Syndicat.

6.

La Direction peut décider de ne pas combler le poste de l’employé en assignation temporaire. Cependant, cela ne doit pas avoir pour effet de créer une surcharge de travail dans l’unité ou de priver un ou des employés membres de cette unité de droits prévus à la convention collective et plus particulièrement les dispositions concernant l’horaire variable et les vacances.

7.

Au terme de cette assignation temporaire, l’employé reprend son poste s’il existe ou il bénéficie des droits consentis à un employé en disponibilité en vertu des articles 14 et 28 de la convention collective. Dans le cas d’une assignation temporaire visée par le paragraphe 1, l’employé doit occuper un emploi au sein de l’unité de négociation pour une durée minimale équivalente à la durée de son assignation temporaire avant de pouvoir être assigné à nouveau par la Direction de façon temporaire.

8.

Lorsqu’un employé en assignation accepte un poste permanent de cadre ou de professionnel non-syndiqué, il est réputé ne plus être couvert par l’unité de négociation du Syndicat. Dans ce cas, la Direction en informe le Syndicat dans les trente (30) jours suivant la nomination.