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ARBITRAGE DE GRIEFS

11.01

Tout grief qui n’est pas réglé au cours de la procédure de griefs peut être référé par le Syndicat à l’arbitrage dans un délai de quinze (15) à quarante (40) jours à compter du jour où il l’a soumis par écrit à la personne désignée par la Direction à cet effet ou son délégué.

Si le grief est de nature générale ou s’il concerne au moins trois (3) employés, le Syndicat peut le soumettre à l’arbitrage par écrit dans un délai de quinze (15) à quarante (40) jours à compter du jour où il l’a soumis par écrit à la personne désignée par la Direction à cet effet ou son délégué.

La Direction peut soumettre un grief à l’arbitrage par écrit dans un délai de quinze (15) à quarante (40) jours à compter du jour où elle l’a soumis au Syndicat par écrit.

11.02

Tout grief est référé à l’arbitrage par avis écrit à l’autre partie

La procédure d’attribution de dates d’arbitrage mise en place en concertation avec les autres unités du SCFP continue de s’appliquer. Pour la durée de la présente convention collective, la liste des arbitres est celle apparaissant à l’annexe K – « Liste des arbitres ». Les parties peuvent convenir d’y ajouter toute autre personne.

Les parties conviennent du grief à être soumis à l’arbitre ayant la date d’audition la plus rapprochée. Dans les cas de congédiements, les parties conviennent de céduler l’audition à la première date de disponibilité inscrite au calendrier d’audition et ce, avant tout autre grief. Il en est de même dans le cas d’un grief concernant le harcèlement psychologique tel que défini par la Loi sur les normes du travail et au sens de celle-ci. De plus, les parties peuvent s’entendre pour donner la priorité à tout autre grief, notamment les griefs de portée générale quant à l’application de la convention collective.

À défaut d’entente, les griefs sont soumis à l’arbitrage en commençant par le grief le plus ancien.

11.03

Dans les cas de mesures disciplinaires, le fardeau de la preuve incombe à la Direction. L’arbitre, dans ces cas, peut maintenir, réduire ou annuler la mesure disciplinaire et décider de toute mesure de réparation qu’il juge appropriée.

11.04

L’arbitre ne peut ajouter, soustraire, amender ou modifier quoi que ce soit dans la convention collective.

11.05

La sentence arbitrale doit être motivée; elle est exécutoire, finale et lie les parties.

11.06

Les honoraires et les frais de l’arbitre sont payés à part égale par la Direction et le Syndicat, sauf en cas de remise d’audition, auquel cas les honoraires et les frais sont à la charge de la partie requérant la remise.