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VACANCES

21.01

Les employés ont droit à des vacances payées selon un crédit de vacances établi chaque année au 1er mai.

21.02 Mode de calcul des vacances, non diplômés universitaires

a) Moins d’un (1) an de service continu

L’employé qui, le 1er mai, à moins d’une (1) année de service continu tel que prévu au paragraphe 21.03 a droit à un crédit de vacances établi au taux de deux (2) journées par cinq (5) semaines de service actif continu pour la période s’écoulant de sa date d’embauchage jusqu’au 30 avril de l’année courante, sans dépasser vingt (20) jours ouvrables. L’employé doit avoir complété six (6) mois de service avant de pouvoir prendre des vacances.

b) D’un (1) an à moins de dix-neuf (19) ans de service continu

L’employé qui, le 1er mai, a complété un (1) an de service continu tel que prévu au paragraphe 21.03 a droit à un crédit de vacances établi au taux de deux (2) journées par cinq (5) semaines de service actif continu, depuis le 1er mai de l’année précédente jusqu’au 30 avril de l’année courante, sans dépasser vingt (20) jours ouvrables.

c) De dix-neuf (19) ans à moins de trente (30) ans de service continu

L’employé qui a complété dix-neuf (19) ans de service continu tel que prévu au paragraphe 21.03 a droit à un crédit de vacances établi au taux de deux journées et demie (2½) par cinq (5) semaines de service actif continu, depuis le 1er mai de l’année précédente jusqu’au 30 avril de l’année courante, sans dépasser vingt-cinq (25) jours ouvrables.

Lorsqu’un employé a droit pour la première fois à une cinquième semaine de vacances, celle-ci doit être prise entre la date anniversaire d’entrée en service et le 30 avril suivant. Si la date anniversaire est trop près de la date limite de la prise de vacances, il est possible de l’anticiper de quelques semaines.

d) Trente (30) ans et plus de service continu

L’employé qui a complété trente (30) ans de service continu tel que prévu au paragraphe 21.03 a droit à un crédit de vacances établi au taux de trois (3) journées par cinq (5) semaines de service actif continu, depuis le 1er mai de l’année précédente jusqu’au 30 avril de l’année courante, sans dépasser trente (30) jours ouvrables.

Lorsque l’employé a droit pour la première fois à une sixième semaine de vacances, celle-ci doit être prise entre la date anniversaire d’entrée en service et le 30 avril suivant. Si la date anniversaire est trop près de la date limite de prise de vacances, il est possible de l’anticiper de quelques semaines.

21.03 Année de service

Aux fins de l’établissement du crédit de vacances, les années de service continu correspondent au temps passé à l’emploi de la Direction comme employé permanent ou temporaire, assujetti ou non à la présente convention collective, depuis la première (1ère) date d’embauchage. Ce temps se calcule en années, en mois et en jours.

21.04 Mode de calcul des vacances, diplômés universitaires

a) Lorsqu’un employé détient un diplôme universitaire répondant aux critères d’admissibilité ci-dessous, on considère l’année d’obtention du diplôme plutôt que les années de service continu pour le calcul des vacances, si la chose est à son avantage.

Diplômes et titres admissibles

Tous les diplômes obtenus dans une université québécoise à la suite d’études universitaires de premier cycle (baccalauréat spécialisé). Les titres de C.P.A., C.A., C.G.A. et C.M.A.

Les diplômes et les titres jugés équivalents aux diplômes et aux titres ci-dessus par les bureaux d’immatriculation des universités québécoises, du ministère de l’Éducation ou par les corporations professionnelles du Québec. Ainsi, le «B.A. with honors» est jugé admissible si les universités québécoises ou le ministère de l’Éducation le reconnaissent comme l’équivalent d’une licence ou d’un baccalauréat spécialisé.

Note: sont nommément exclus les diplômes de cégep, d’instituts de technologie, d’infirmières ou d’infirmiers licenciés ou autorisés, ainsi que le B.A. général décerné par les collèges classiques.
b) Première année de service

L’employé qui, le 1er mai, à moins d’une (1) année de service continu tel que prévu au paragraphe 21.03 a droit à un crédit de vacances établi au taux de deux (2) journées par cinq (5) semaines de service actif continu pour la période s’écoulant de sa date d’embauchage jusqu’au 30 avril de l’année courante, sans dépasser vingt (20) jours ouvrables. L’employé doit avoir complété six (6) mois de service avant de pouvoir prendre ses vacances.

c) Un (1) an de service et plus

L’employé diplômé depuis moins de dix-neuf (19) ans a droit à vingt (20) jours de vacances.

L’employé diplômé depuis dix-neuf (19) ans ou plus a droit à vingt-cinq (25) jours de vacances. Lorsqu’un employé a droit pour la première fois à une cinquième semaine de vacances, celle-ci peut être prise entre le 1er mai de l’année en cause et le 30 avril de l’année suivante.

L’employé diplômé depuis trente (30) ans ou plus a droit à trente (30) jours de vacances. Lorsqu’un employé a droit pour la première fois à une sixième semaine de vacances, celle-ci peut être prise entre le 1er mai de l’année en cause et le 30 avril de l’année suivante.

La date d’obtention du diplôme est fixée au 1er mai de son année d’attribution, quelle que soit la date réelle de son obtention.

La date d’obtention du diplôme peut être fixée au 1er mai de l’année civile où l’étudiant a réussi ses examens. Une attestation (bulletin, lettre de l’université ou autre pièce justificative) doit être fournie à la satisfaction de l’entreprise.

21.05 Vacances pour fins de transport

L’employé assigné en permanence aux Îles-de-la-Madeleine qui a droit à des vacances peut ajouter annuellement deux (2) journées rémunérées à ses vacances pour raisons de transport.

L’employé assigné en permanence à Chibougamau qui a droit à des vacances peut ajouter annuellement une (1) journée rémunérée à ses vacances pour raisons de transport.

21.06 Vacances préretraite

L’employé permanent qui, le 1er mai, a atteint l’âge de soixante (60) ans ou plus, ou dont l’anniversaire de naissance survient pendant l’année civile, a droit à un crédit additionnel de vacances établi annuellement comme suit:

Tableau 21.06

_

Ces jours de vacances préretraite ne peuvent être reportés ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Toutefois, l’employé qui cesse de travailler pour l’entreprise a droit à une indemnité compensatrice égale au crédit établi au 1er mai précédant son départ moins les jours déjà pris.

Les jours d’absence sont sans incidence sur le calcul des jours de vacances préretraite.

21.07 Attribution des dates de vacances

a) Pour prioriser l’attribution des dates de vacances, la Direction tient compte du choix exprimé au plus tard le 30 avril par les employés.

b) La Direction affiche les périodes de vacances attribuées aux employés qui ont exprimé leur choix au plus tard le 15 mai.

c) Dans des circonstances spéciales, la Direction peut exiger d’un employé ou groupe d’employés qu’ils prennent leurs vacances en dehors de la période qui avait été prévue. Dans ce cas, le ou les employés ont droit à un avis d’au moins trois (3) semaines sauf dans les cas d’urgence.

Dans l’éventualité où l’employé a déboursé des sommes pour ses vacances, la Direction s’engage à acquitter les sommes non-remboursables par une assurance ou la politique d’annulation du fournisseur. Le montant doit avoir été déboursé ou engagé avant l’avis de trois (3) semaines. Dans les cas d’urgence, il doit avoir été versé avant la date de l’avis donné à l’employé. Le remboursement se fait sur présentation de pièces justificatives.

21.08 Prise des vacances

Les vacances doivent être prises au cours des douze (12) mois commençant le 1er mai de chaque année.

21.09 Report des vacances

a) Conditions

Si tout le crédit de vacances n’a pu être utilisé dans la période normalement allouée à cette fin pour l’une des raisons suivantes :

absence pour cause d’accident ou de maladie;

congé de maternité;

toute absence rémunérée;

surcroît de travail;

raisons familiales ou personnelles sérieuses ;

toute autre raison majeure, et si le supérieur immédiat donne son assentiment, l’employé pourra se prévaloir des dispositions suivantes.

b) Modalités

Si un minimum de trois (3) semaines a été pris, sans toutefois que n’aient été utilisés tous les jours du crédit annuel, le solde (maximum cinq (5) jours, maximum dix (10) jours ou maximum quinze (15) jours, selon le cas) sera reporté dans les douze (12) mois commençant le 1er mai.

Dans le cas où un minimum de trois (3) semaines de vacances n’a pu être pris, les jours non pris seront payés jusqu’à concurrence de ces trois (3) semaines. L’excédent de trois (3) semaines (maximum cinq (5) jours, maximum dix (10) jours ou maximum quinze (15) jours, selon le cas) sera reporté dans les douze (12) mois commençant le 1er mai.

Tout solde de l’année précédente ainsi reporté doit être pris durant la période prévue à cette fin, à défaut de quoi il sera annulé. Les modalités du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé qui se prévaut des dispositions de report de vacances en vertu de l’article 31 de l’annexe D – Droits parentaux, sauf lorsque le crédit reporté n’est pas pris durant la période prévue à cette fin au retour du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé sans traitement.

21.10 Anticipation de vacances

Tout employé permanent qui a plus d’une (1) année de service continu pourra, avec l’autorisation du supérieur immédiat, prendre des vacances anticipées selon les modalités suivantes :

a) l’employé admissible à un crédit de vingt (20) jours de vacances pourra anticiper un maximum de dix (10) jours ;

b) l’employé admissible à un crédit de vingt-cinq (25) jours de vacances pourra anticiper un maximum de quinze (15) jours ;

c) l’employé admissible à un crédit de trente (30) jours de vacances pourra anticiper un maximum de vingt (20) jours. Le nombre de jours anticipés ne doit en aucun cas être plus élevé que le nombre de jours de vacances accumulés au moment de l’anticipation.

21.11 Perte de jours de vacances à la suite d’absences répétées

L’accumulation de semaines d’absence entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année courante entraîne la réduction du crédit de vacances, tel que prévu à l’annexe «I». Dans l’application du règlement ci-dessus :

a) seules les semaines complètes d’absence (cinq (5) jours consécutifs ou le nombre de jours hebdomadaires prévus à l’horaire de travail particulier de l’employé en horaire comprimé ou à temps partiel) doivent être prises en considération;

b) les absences dues à un accident de travail ne doivent pas être prises en considération. En aucun cas cette application ne fera qu’un employé accumule des vacances ;

c) les semaines d’absences dues à la maladie ou à un accident hors travail d’une durée cumulative de moins de cinquante et une (51) semaines ne doivent pas être prises en considération.

21.12 Jours fériés

Si l’un des jours fériés mentionnés à l’article 20 coïncide avec un jour de vacances, une journée peut être ajoutée au crédit de vacances ou, si la chose n’est pas possible, cette journée fera l’objet d’une rémunération additionnelle.

21.13 Cessation d’emploi

L’employé qui cesse de travailler pour l’entreprise a droit au paiement du solde de vacances allouées le 1er mai précédant son départ s’il y a lieu et à une indemnité de vacances établie en fonction de son service actif continu entre cette date et la date de son départ.

21.14 Indemnité de vacances

a) 1. L’employé qui a moins de trois (3) ans de service continu a droit, s’il y a lieu, à une indemnité de vacances calculée sur l’écart entre 4% de la rémunération reçue durant la période de référence et la valeur pécuniaire de son solde de vacances établi au présent article, indépendamment du paragraphe 21.08.

2. L’employé qui a trois (3) ans et plus de service continu a droit, s’il y a lieu, à une indemnité de vacances calculée sur l’écart entre 6% de la rémunération reçue durant la période de référence et la valeur pécuniaire de son crédit de vacances établi au présent article, indépendamment du paragraphe 21.08.

b) 1. La rémunération reçue prévue au paragraphe précédent comprend toute somme d’argent et avantage pécuniaire reçus, avant impôt, pour le travail. Ceci inclut donc sans y être limité, les heures supplémentaires, le régime d’intéressement et les primes diverses incluant les primes d’éloignement. Sont cependant exclues de cette définition, sans y être limité, les indemnités d’assurances diverses, les indemnités ou allocations de remboursement de dépenses encourues.

2. La valeur pécuniaire du crédit de vacances du paragraphe précédent est calculée en utilisant le salaire de l’employé au 1er mai de l’année en cours.

3. L’indemnité de vacances est calculée en considérant les périodes de paie complètes comprises entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année courante.

4. Les termes « le 1er mai » signifient le début de la période de paie qui inclut le 1er mai.

5. Les termes « le 30 avril » signifient le jour précédant le début de la période de paie qui inclut le 1er mai.

c) L’indemnité de vacances est payable au mois de juin de l’année courante, suite à l’établissement du crédit de vacances.