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REPAS

19.01

Durant la journée régulière de travail, le repas est aux frais de l’employé.

19.02

À la suite de la journée régulière de travail:

a) après les deux (2) premières heures de travail continu et, ensuite, à toutes les quatre (4) heures de travail continu, la Direction fournit le repas à l’employé en temps supplémentaire ou accorde une allocation de repas telle que mentionnée à l’annexe «J» (Primes, indemnités et allocations);

b) s’il est certain que le temps supplémentaire durera au moins deux (2) heures, le premier repas peut être pris durant ces deux (2) heures.

19.03

La Direction fournit le repas ou accorde une allocation de repas telle que mentionnée à l’annexe «J» (Primes, indemnités et allocations) à l’employé en temps supplémentaire un jour de repos hebdomadaire ou jour férié et que son travail se prolonge au-delà de la période normale de repas.

19.04

Dans les autres cas, après quatre (4) heures de travail continu, la Direction fournit le repas à l’employé en temps supplémentaire ou accorde l’allocation de repas tel que mentionné à l’annexe «J» (Primes, indemnités et allocations).

19.05

L’employé n’est pas rémunéré pour le temps accordé pour son repas et son retour au travail n’est pas sujet aux dispositions du paragraphe 17.03.