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JOURS FÉRIÉS

20.01

Les jours suivants sont reconnus jours fériés :

Jour de l’An
Lendemain du Jour de l’An
Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Fête de Dollard ou de la Reine ou des Patriotes
Saint-Jean-Baptiste
Confédération
Fête du Travail
Action de Grâces
Veille de Noël
Noël
Lendemain de Noël
Veille du Jour de l’An

20.02

Ces congés sont observés la journée occurrente à moins que le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral ne fixe une autre journée.

20.03

Le but de la Direction en reconnaissant ces jours fériés est de permettre aux employés de les observer sans réduction de salaire. Cependant, les employés dont la semaine régulière de travail est de quarante (40) heures reçoivent une rémunération égale à huit (8) heures de travail à leur taux de salaire.

20.04

Pour être rémunéré à l’occasion du jour férié:

a) l’employé doit être présent au travail la journée régulière qui précède ou qui suit le jour férié, à moins que la Direction ne lui ait accordé une permission d’absence rémunérée ou ne lui ait accordé un congé sans solde de deux (2) semaines ou moins ;

b) le jour férié doit coïncider avec une journée régulière de travail.

20.05

L’employé dont la semaine régulière de travail est répartie du lundi au vendredi ou l’employé dont la semaine de travail s’exécute par quarts de travail a droit, lorsqu’un jour férié mentionné au paragraphe 20.01 coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, à un jour de congé rémunéré qui doit être pris, après entente entre l’employé et la Direction, entre le 1er février d’une année et le 31 janvier de l’année suivante, période au cours de laquelle il survient.

L’employé qui a pris par anticipation un tel jour de congé rémunéré et qui cesse de travailler pour la Direction avant l’occurrence du jour férié, doit rembourser à celle-ci la rémunération reçue.

20.06

Si un employé doit travailler un jour férié, la Direction le rémunère à taux majoré d’une demie (½) pour les heures travaillées le jour férié en plus de sa paie régulière pour le jour férié ou lui accorde un congé compensatoire d’une journée et demie (1 ½) à un moment convenu entre l’employé et la Direction.

20.07 Cet article est biffé