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TEMPS DE TRANSPORT

18.01

Le temps de transport est le temps requis pour se rendre du quartier général au lieu de travail désigné par la Direction et en revenir.

18.02

L’employé assigné à un travail hors de son quartier général ne subit pas de perte de salaire pour le temps de transport effectué à l’intérieur de son horaire régulier de travail.

18.03

Sous réserve de l’article 24.06 de la présente convention, l’employé requis par la Direction, pour les fins de son travail, de se déplacer à l’extérieur de son horaire régulier de travail, est rémunéré selon les modalités prévues à l’article 17 « Temps supplémentaire ».

18.04

Aucune rémunération n’est accordée à l’employé pour le temps de transport effectué entre son domicile et son quartier général.

18.05

Sous réserve de l’article 24.06 de la présente convention, dans le cas de temps de transport pour lequel une remise en congé aura été convenue entre la Direction et un employé, ce dernier bénéficiera d’une heure et demie (1 h½) de congé pour chaque heure de temps de transport effectuée au-delà de trente-cinq (35) heures travaillées à l’intérieur d’une semaine.