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ÉTATS DE SERVICE

12.01

Les états de service s’acquièrent dès qu’un employé a terminé une période de stage de six (6) mois de service actif; ils sont rétroactifs au jour de son embauchage. Cette période de six (6) mois de service actif doit être accumulée à l’intérieur d’une période de douze (12) mois consécutifs.

12.02

L’employé perd ses états de service :

a) s’il est renvoyé pour cause ;

b) s’il est licencié ;

c) s’il quitte volontairement son emploi ;

d) s’il s’absente sans permission et sans raison valable pendant dix (10) jours ;

e) s’il est à la retraite.

12.03

Le temps passé par les employés visés par les présentes depuis la date de leur dernier embauchage au service des coopératives d’électricité, des réseaux de distribution ou des centrales dont la Direction fera l’acquisition, sera considéré, pour les fins des états de service, comme ayant été passé au service de la Direction. Ces dispositions ne valent que pour les personnes qui seront à l’emploi des organismes ci-haut mentionnés et qui seront embauchées par la Direction au moment de l’acquisition totale ou partielle de ces organismes.

12.04

L’employé permanent qui ne bénéficie pas du privilège prévu à l’article 28.01 a droit, s’il est licencié, à un préavis de trente (30) jours. La durée du préavis est calculée à la date où il est donné.

Pendant la durée du préavis, l’employé concerné peut poser sa candidature à un poste vacant affiché; sa candidature est alors examinée en vertu de l’article 14.06 b). Toutefois, s’il obtient un poste à plus de quarante-huit (48) kilomètres de son quartier général ou de sa résidence, il bénéficie des dispositions du RID (régime d’indemnités de déménagement de l’employé réaffecté géographiquement) en vigueur lors du déménagement.

Par ailleurs, l’employé, qui obtient une assignation temporaire pendant la durée du préavis, verra ce dernier suspendu pour la durée de cette assignation.