Détails de l'article

ÉVALUATION DES EMPLOIS

32.01 Principes généraux

a) Le « Plan d’évaluation des emplois » est basé sur les principes d’équité salariale et d’équité interne et constitue un outil de gestion permettant le maintien de l’équité salariale et facilitant la gestion de carrière.

b) Il est du ressort exclusif de la Direction de créer, modifier ou abolir un emploi et d’en définir le contenu.

c) Tout emploi est décrit, évalué et classé dans un niveau conformément aux fonctions principales et habituelles que doit accomplir l’employé et selon le « Plan d’évaluation ».

Lors de l’évaluation d’un emploi, le classement est déterminé par la somme des points obtenus à chacun des sous-facteurs et l’échelle de salaire rattachée à cet emploi correspond au niveau ainsi fixé.

d) Une description d’emploi précise les fonctions principales et habituelles de l’emploi et les qualifications requises pour l’obtention dudit emploi, mais ne comporte pas de description exhaustive des tâches effectuées par un employé occupant l’emploi.

Toute erreur d’écriture dans une description d’emploi ou erreur de calcul lors de l’évaluation peut être corrigée en tout temps.

e) Un nouvel emploi ou un emploi modifié, dont l’évaluation provisoire a été envoyée au Syndicat, peut être comblé selon les règles prévues à la convention collective mais doit porter la mention « évaluation provisoire » lors de l’affichage.

f) Les représentants du Syndicat sont libérés selon les principes généraux et les modalités prévues aux articles 8.01 et 8.04 de l’article 8 « Permis d’absence pour activités syndicales » lors des rencontres avec la Direction.

Le Syndicat ne peut se faire représenter par plus de trois (3) employés pour la réalisation desdits travaux, avec ou sans leur conseiller technique.

g) La correspondance nécessaire à la réalisation des travaux d’évaluation des emplois est acheminée au représentant désigné par le Syndicat et au représentant désigné par la Direction selon le cas.

32.02 Modalités

a) La Direction fait parvenir au Syndicat la description, l’évaluation et le niveau salarial de tout emploi créé, modifié ou aboli.

b) Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception des informations prévues à l’article 32.02 a), le Syndicat informe par écrit la Direction de sa position sur la description d’emploi et l’évaluation provisoire soumise ou d’un besoin d’informations additionnelles concernant la description et l’évaluation.

c) La Direction fait parvenir au Syndicat les informations additionnelles demandées dans les quarante-cinq (45) jours de la demande.

d) Le cas échéant, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception des informations additionnelles communiquées par la Direction, le Syndicat informe par écrit la Direction de sa position sur la description et l’évaluation provisoire soumise.

e) À la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, une rencontre est tenue dans les quarante-cinq (45) jours de la réception de la demande. Cette demande doit préciser l’ordre du jour de la rencontre et identifier le nom des représentants de la partie requérante.

f) Lors de cette rencontre, les parties conviennent de tous travaux requis pour la réalisation de l’évaluation des emplois. La Direction rédige un compte rendu à la suite de cette rencontre et en transmet une copie au Syndicat.

La Direction assume la préparation de tout document requis pour la réalisation des travaux convenus.

g) Dans les quarante-cinq (45) jours de la réception de la position du Syndicat ou à défaut d’une réponse du Syndicat dans les délais prévus aux articles 32.02 b) et 32.02 d), ou suivant la conclusion des travaux prévus à l’article 32.02 f), la Direction transmet, s’il y a accord, l’évaluation officielle de l’emploi, ou s’il y a désaccord, sa position sur la description et l’évaluation provisoire soumise.

h) Tout employé qui constate que les fonctions principales et habituelles de son emploi ont subi des modifications ayant pour effet de changer le niveau salarial de l’emploi ou qu’elles ne sont plus représentatives des faits, peut soumettre une demande écrite de révision en précisant, à titre indicatif et sans préjudice, les éléments qui ne correspondent plus à sa description d’emploi.

Cette demande de révision est transmise au supérieur immédiat avec copie au Syndicat.

i) Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de cette demande de révision, la Direction convoque par écrit le Syndicat pour traiter ladite demande de révision. Dès lors, les articles 32.02 e), 32.02 f) et 32.02 g) s’appliquent.

j) Tout employé, qui a occupé ou occupe l’emploi ayant fait l’objet d’une évaluation selon la procédure prévue aux présentes, reçoit l’ajustement de salaire rétroactivement à la date de l’envoi prévu à l’article 32.02 a). Dans le cas d’un poste affiché avec la mention « évaluation provisoire », l’employé reçoit, conformément à la convention collective, l’ajustement de salaire à la date d’occupation de ce poste ou au plus tard soixante (60) jours après la date de sa nomination.

k) Tout employé, qui a occupé ou occupe l’emploi ayant fait l’objet d’une réévaluation selon la procédure prévue aux présentes, reçoit l’ajustement de salaire rétroactivement à la date de transmission de la demande de révision prévue à l’article 32.02 h).

l) Les délais mentionnés aux articles 32.02 « Modalités » et 32.03 « Procédure d’arbitrage » sont de rigueur. Ils peuvent être prolongés d’un commun accord, lequel doit être confirmé par écrit.

m) i) Lorsqu’un employé accède à un niveau salarial supérieur à la suite d’une évaluation ou d’une réévaluation d’emploi, il reçoit ce qui est le plus avantageux de:

une augmentation de salaire équivalente à un échelon du nouveau niveau de son emploi sans toutefois excéder le maximum de ce nouveau niveau;
ou
le salaire minimum de ce nouveau niveau.

ii) Dans le cas de réévaluation à la baisse d’un emploi, l’employé occupant cet emploi :

voit son salaire gelé jusqu’à ce que le nouveau maximum salarial de cet emploi rejoigne le salaire de base détenu par l’employé.

32.03 Procédure d’arbitrage

a) Le Syndicat peut soumettre par écrit à l’arbitrage, une description d’emploi, une évaluation ou une demande de révision, pouvant entraîner un changement de niveau salarial, dans un délai de quarante (40) jours à compter de la date de réception de la description et de l’évaluation provisoire de l’emploi soumises par la Direction ou de la réponse à une demande de révision.

Tout dossier en litige soumis à l’arbitrage doit préciser les points sur lesquels le désaccord persiste et les corrections demandées. Une copie est transmise à la Direction.

Une erreur technique ou d’écriture dans la soumission du dossier à l’arbitrage ne l’invalide pas. Elle doit être corrigée et la Direction informée dans un délai raisonnable avant la première séance d’arbitrage.

b) Messieurs Claude Martin et Denis Gagnon agissent comme arbitre, selon la date de disponibilité la plus rapprochée, aux fins d’application de cet article.

Advenant la non disponibilité des arbitres dans un délai jugé acceptable par les parties, celles-ci tentent de s’entendre pour nommer un substitut. À défaut d’entente, les parties demandent au Ministre du travail de désigner une tierce personne pour remplir cette fonction.

c) Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à l’application du plan quant aux facteurs en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée. Il n’a aucun pouvoir pour rendre des décisions qui diminuent, augmentent ou modifient le plan d’évaluation, de même que toute autre disposition des présentes. Seuls les emplois repères peuvent servir aux fins de comparaison lors de l’arbitrage.

d) S’il est établi, lors de l’arbitrage, qu’une ou plusieurs fonctions principales et habituelles d’un emploi n’apparaissent pas à la description d’emploi et qu’elles auraient pour effet d’en changer le niveau salarial et que l’employé soit et demeure tenu par la Direction de les accomplir, l’arbitre a le mandat d’ordonner, selon le cas, la modification de l’assignation de l’employé, ou d’inclure cette ou ces fonctions principales et habituelles à la description d’emploi de cet employé.

e) La décision de l’arbitre doit être motivée, elle est exécutoire, finale et lie les parties.

f) Les honoraires et les frais de l’arbitre sont payés à part égale par la Direction et le Syndicat, sauf en cas de remise d’audition, auquel cas les honoraires et les frais sont à la charge de la partie requérant la remise.