Détails de l'article

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

17.01

Tout temps supplémentaire doit être préalablement approuvé par la Direction ou ses représentants autorisés. Un employé ne peut être exempté du temps supplémentaire qui lui est assigné qu’à la condition qu’un autre employé qualifié et disponible dans la même unité consente à effectuer ce travail sans qu’il en résulte des inconvénients pour la marche efficace des travaux de la Direction. Après quatorze (14) heures consécutives de travail, un employé a droit à un repos de huit (8) heures.

17.02

Sous réserve des dispositions contraires, le temps supplémentaire est rémunéré au taux de salaire horaire plus une demie (½). Le taux de salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par trente-cinq (35) heures.

a) Le temps supplémentaire peut être accumulé en temps, au choix de l’employé.

b) Nonobstant l’article 17.02 a), pour chaque heure supplémentaire hebdomadaire entre trente-cinq (35) heures et quarante (40) heures, la demie doit être accumulée et prise en temps et est non monnayable. La Direction pourra exiger que l’employé prenne à une date précise ce temps accumulé. Quant à l’heure résiduaire, celle-ci est monnayée ou accumulée selon les modalités de 17.05.

17.03

L’employé rappelé d’urgence de chez lui pour se rendre au travail en dehors de son horaire de travail est rémunéré au taux de travail supplémentaire qui s’applique mais dans aucun cas (sauf s’il doit se rendre au travail dans l’heure qui précède son horaire de travail) il ne reçoit moins que l’équivalent de cinq (5) heures à son taux de salaire.

La durée du rappel d’urgence inclut le temps de travail avec en plus quinze (15) minutes pour se rendre au quartier général et quinze (15) minutes pour retourner à la maison. Cette clause ne s’applique pas aux employés affectés aux emplacements des études préliminaires.

17.04

L’employé requis, avec avis préalable de la Direction de revenir au travail en dehors de son horaire de travail est rémunéré au taux de travail supplémentaire qui s’applique, mais dans aucun cas (sauf s’il doit se rendre au travail dans l’heure qui précède son horaire de travail) il ne reçoit moins que l’équivalent de cinq (5) heures à son taux de salaire, mais aucun temps ne lui est alloué pour se rapporter aux quartiers généraux ni pour retourner à la maison.

17.05

Sauf pour la demie (½) accumulée à 17.02 b):

Dans le cas de travail supplémentaire pour lequel une remise en congé aura été convenue entre la Direction et un employé:

a) Pour les heures supplémentaires hebdomadaires entre trente-cinq (35) heures et quarante (40) heures, si l’employé a choisi d’accumuler l’heure résiduaire en temps, il bénéficie d’un nombre d’heures de congé correspondant au nombre d’heures accumulées.

b) Pour les autres cas, l’employé bénéficie d’un nombre d’heures de congé correspondant au nombre d’heures supplémentaires multiplié par le taux de travail supplémentaire qui s’applique.

c) Toutes ces heures accumulées doivent être compensées au plus tard le 31 décembre de chaque année. Toutes les heures accumulées et non compensées à cette date sont rémunérées au taux de salaire de l’employé au 31 décembre.

17.06

L’employé requis de travailler en dehors de son horaire de travail, mais qui n’a pas à se rendre sur les lieux du travail, est rémunéré au taux de travail supplémentaire qui s’applique, mais en aucun cas il ne reçoit moins que l’équivalent d’une (1) heure et demie à son taux de salaire.